Harcèlement sexuel au travail
Le harcèlement sexuel au travail peut résulter de propos répétés d'une même personne, mais aussi de comportements concertés ou successifs de plusieurs personnes, ce qui élargit sensiblement les situations couvertes par la loi.
Points clés à retenir
- • Une seule pression grave visant à obtenir un acte de nature sexuelle suffit à caractériser un harcèlement sexuel, sans répétition nécessaire.
- • Les propos ou comportements de plusieurs personnes, même sans concertation apparente, peuvent être requalifiés en harcèlement sexuel.
- • L'employeur a une obligation de prévention et doit agir dès qu'il en a connaissance.
- • Le harcèlement sexuel constitue également une infraction pénale, indépendamment de l'action prud'homale.
Cadre juridique
Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui portent atteinte à la dignité ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante (Code du travail, art. L1153-1). Toute pression grave visant à obtenir un acte de nature sexuelle est également assimilée à un harcèlement sexuel, même non répétée.
- Code du travail, art. L1153-1 Définition du harcèlement sexuel : propos ou comportements répétés à connotation sexuelle ou sexiste, ou pression grave assimilée même non répétée.
Vos options pour résoudre le litige
Un litige individuel du travail : plusieurs canaux permettent d'avancer, dont les coûts et les délais diffèrent :
- Conciliation devant le conseil de prud'hommes La saisine du conseil de prud'hommes s'ouvre par une phase de conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation, gratuite et imposée avant tout jugement (art. L1411-1 et L1454-1 et s. du Code du travail). Un accord y est constaté par procès-verbal. Pour une discrimination, le Défenseur des droits peut être saisi en parallèle.
- Médiation conventionnelle Une médiation conventionnelle reste possible, avec un médiateur choisi par les parties (art. 1530 et s. du CPC), notamment pour un conflit relationnel ou un harcèlement. Le médiateur est rémunéré, la démarche suppose l'accord des deux parties et ne suspend pas, à elle seule, les délais pour agir.
- Résolution amiable des litiges en ligne Négociation directe entre les parties, menée en ligne : elles échangent leurs propositions dans un cadre structuré, sans déplacement, pour un coût forfaitaire fixé à l'avance et un délai de quelques jours à quelques semaines. Si elles s'entendent, l'accord est signé électroniquement par les deux parties et les engage comme un contrat. Elle repose sur la participation volontaire des deux parties et n'a pas de pouvoir juridictionnel.
- Conseil de prud'hommes Rend une décision exécutoire à l'issue d'une procédure qui peut durer un à trois ans avec un départage ou un appel. L'obligation de l'art. 750-1 du CPC ne joue pas ici, la phase de conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation en tenant lieu.
L'accord trouvé en conciliation prud'homale figure dans un procès-verbal. En dehors, une transaction (art. 2044 du Code civil) peut clore le différend, sous réserve des protections propres au contrat de travail.
Checklist de préparation
Questions courantes
Que dit la loi en cas de harcèlement sexuel au travail ?
Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui portent atteinte à la dignité ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante (Code du travail, art. L1153-1). Toute pression grave visant à obtenir un acte de nature sexuelle est également assimilée à un harcèlement sexuel, même non répétée.
Un seul fait peut-il suffire à caractériser un harcèlement sexuel ?
Oui pour une pression grave exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle : elle est assimilée au harcèlement sexuel même sans répétition (art. L1153-1 du Code du travail). Sinon, des propos ou comportements répétés à connotation sexuelle ou sexiste sont exigés.
Suis-je protégé si je témoigne ou dénonce ces faits ?
Oui. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou discriminé pour avoir subi, refusé, témoigné ou relaté de bonne foi des faits de harcèlement sexuel (art. L1153-2 et L1153-3 du Code du travail) ; une mesure prise en violation de ces textes est nulle.