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Quels recours en cas de vice caché après l'achat d'un fonds de commerce ?

L'acquéreur d'un fonds de commerce bénéficie de deux garanties légales du vendeur : la garantie d'éviction, qui interdit au vendeur de rouvrir une activité concurrente détournant la clientèle cédée, et la garantie des vices cachés.

Ce qu'il faut savoir

La garantie d'éviction interdit au vendeur de rouvrir une activité concurrente détournant la clientèle cédée, même sans clause de non-concurrence dans l'acte.

La garantie des énonciations (art. L141-3 du Code de commerce) permet de demander la résolution de la vente ou une réduction du prix ; elle doit être exercée dans l'année de la prise de possession du fonds.

La garantie des vices cachés du Code civil (art. 1641) reste mobilisable dans les deux ans de la découverte du vice, sans dépasser vingt ans depuis la vente.

En cas de dol (déclarations inexactes déterminantes du consentement), la nullité peut être demandée dans les cinq ans de la découverte du dol ; la preuve de l'inexactitude et du préjudice pèse sur l'acquéreur.

La règle de droit applicable

  • Code de commerce, art. L141-3 Garantie du vendeur d'un fonds de commerce en cas d'inexactitude de ses énonciations ; action dans l'année de la prise de possession.
  • Code civil, art. 1641 Garantie des vices cachés rendant le bien impropre à sa destination, dans les deux ans de la découverte du vice.

Vos options pour agir

Selon que vous visez un accord négocié ou une décision imposée, un litige entre professionnels peut suivre plusieurs voies :

  • Médiateur des entreprises ou d'une CCI Recours à la médiation des entreprises (dispositif public) ou d'une chambre de commerce, sans frais ou à coût réduit, pour un litige entre professionnels. Confidentielle, elle suppose la participation des deux parties et ne tranche pas le litige.
  • Conciliation de justice Gratuite (art. 1536 et s. du CPC), mais sa disponibilité varie selon les territoires.
  • Médiation ou procédure participative Négociation encadrée, bouclée en un à trois mois (art. 1530 et s. du CPC ; art. 2064 et s. du Code civil) ; elle a un coût, honoraires du médiateur ou avocat obligatoire de chaque côté.
  • Résolution amiable des litiges en ligne Les parties négocient en ligne, à distance, pour un tarif forfaitaire fixé d'avance et un délai de quelques jours à quelques semaines ; l'accord obtenu est signé électroniquement et engage les parties comme un contrat, la démarche n'ayant lieu que si l'autre partie accepte de discuter.
  • Tribunal de commerce Rend un jugement exécutoire après une procédure d'un à trois ans en cas d'appel ou d'expertise, frais compris. Il n'existe pas d'obligation générale de tentative amiable préalable devant le tribunal de commerce (l'art. 750-1 du CPC concerne le tribunal judiciaire), mais le contrat peut imposer une conciliation ou une médiation avant toute action.

Un accord amiable engage les parties comme un contrat (art. 1103 du Code civil). Il ne peut être homologué par le juge, et recevoir force exécutoire, que s'il constitue une transaction, avec des concessions réciproques (art. 2044 du Code civil ; art. 1541-1 et 1543 du CPC), sauf accord issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative.

Plan d'action

1

Rassembler l'acte de cession et les déclarations faites par le vendeur sur l'état et le chiffre d'affaires du fonds.

2

Faire constater et documenter le vice ou l'inexactitude constatée après la reprise du fonds.

3

Déterminer si une action estimatoire ou rédhibitoire est la plus adaptée à la situation.

4

Si le désaccord persiste, comparer les voies possibles, amiables comme judiciaire, selon la nature et le montant de la demande.

Questions fréquentes

Le vendeur d'un fonds de commerce peut-il rouvrir une activité concurrente juste à côté ?

Non, la garantie d'éviction l'interdit même en l'absence de clause de non-concurrence expresse dans l'acte de cession, dès lors que cette réouverture détourne la clientèle qui vient d'être cédée.

Quel délai pour agir contre le vendeur d'un fonds de commerce ?

Un an à compter de la prise de possession pour la garantie des énonciations (art. L141-3 du Code de commerce) ; deux ans à compter de la découverte du vice pour la garantie des vices cachés (art. 1641 du Code civil) ; cinq ans à compter de la découverte du dol pour la nullité.

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