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Un fournisseur peut-il refuser d'agréer un distributeur sélectif ?

Un réseau de distribution sélective qualitative n'est licite que si les distributeurs sont choisis selon des critères objectifs, qualitatifs, appliqués de manière uniforme et non discriminatoire, sans excéder ce qui est nécessaire (droit de l'Union européenne et Art. L420-1 Code de commerce).

Ce qu'il faut savoir

Le seul refus d'agrément d'un distributeur remplissant les critères de sélection n'est pas en lui-même prohibé par le droit de la concurrence.

Seule une mise en œuvre discriminatoire des critères de sélection, ou un refus ayant pour objet ou effet de fausser la concurrence, est sanctionnée (Art. 101 du TFUE (§1) et L420-1 du Code de commerce).

Le fournisseur reste libre de fixer ses propres critères qualitatifs, à condition qu'ils soient appliqués de façon identique à tous les distributeurs placés dans une situation comparable.

Le règlement européen n°2022/720 (VBER) accorde une exemption automatique lorsque les parts de marché du fournisseur et du distributeur ne dépassent pas 30 % chacune.

La règle de droit applicable

  • Code de commerce, art. L420-1 Interdiction des ententes ayant pour objet ou effet de restreindre la concurrence, notamment par une application discriminatoire des critères de sélection.
  • Code de commerce, art. L420-4 Exemptions : pratiques résultant d'un texte, ou dont les auteurs justifient un progrès économique suffisant ; cadre du règlement européen d'exemption.

Vos options pour agir

Selon que vous visez un accord négocié ou une décision imposée, un litige entre professionnels peut suivre plusieurs voies :

  • Médiateur des entreprises ou d'une CCI Le médiateur des entreprises (service public) et les centres de médiation des CCI traitent les différends entre professionnels, gratuitement ou à faible coût. La démarche est confidentielle, repose sur l'accord des deux entreprises et n'a pas de pouvoir de décision ; elle ne suspend pas, à elle seule, les délais pour agir.
  • Conciliation de justice Sans frais (art. 1536 et s. du CPC) ; l'accès dépend de la présence d'un conciliateur dans le ressort.
  • Médiation ou procédure participative Négociation encadrée, bouclée en un à trois mois (art. 1530 et s. du CPC ; art. 2064 et s. du Code civil) ; elle a un coût, honoraires du médiateur ou avocat obligatoire de chaque côté.
  • Résolution amiable des litiges en ligne Les parties négocient en ligne, à distance, pour un tarif forfaitaire fixé d'avance et un délai de quelques jours à quelques semaines ; l'accord obtenu est signé électroniquement et engage les parties comme un contrat, la démarche n'ayant lieu que si l'autre partie accepte de discuter.
  • Tribunal de commerce Statue par une décision exécutoire à l'issue d'une procédure qui s'étend souvent sur un à trois ans avec appel. Aucune tentative amiable préalable n'est imposée par principe devant cette juridiction (contrairement à l'art. 750-1 du CPC pour le tribunal judiciaire) ; vérifiez toutefois les clauses de règlement amiable du contrat.

Formalisé par écrit, l'accord engage les parties comme un contrat (art. 1103 du Code civil). Pour que le juge l'homologue et lui donne force exécutoire, il doit constituer une transaction, avec des concessions réciproques (art. 2044 du Code civil ; art. 1541-1 et 1543 du CPC), sauf accord issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative.

Plan d'action

1

Identifier précisément les critères de sélection invoqués par la tête de réseau pour justifier le refus.

2

Comparer le traitement reçu à celui accordé à d'autres distributeurs placés dans une situation comparable.

3

Rassembler les preuves d'une éventuelle application discriminatoire des critères de sélection.

4

Si le désaccord persiste, comparer les voies possibles, amiables comme judiciaire, selon la nature et le montant de la demande.

Questions fréquentes

Un fournisseur peut-il refuser d'agréer un distributeur qui remplit tous les critères de sélection ?

Oui en principe, ni le droit européen ni le droit national de la concurrence n'interdisent le seul refus d'agrément ; seule une mise en œuvre discriminatoire des critères, ou un refus ayant pour objet ou effet de fausser la concurrence, est prohibée.

Quels critères un réseau de distribution sélective peut-il légalement imposer ?

Des critères objectifs et qualitatifs, correspondant à la nature du produit, appliqués de manière identique à tous les distributeurs placés dans une situation comparable, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire.

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