Rendre son accord amiable exécutoire
Un accord amiable signé engage les parties, mais il ne permet pas, à lui seul, de l'exécuter de force : il faut pour cela un titre exécutoire. Quatre voies existent : l'homologation par le juge, le contreseing d'avocats suivi de la formule exécutoire, l'acte notarié et, à défaut, la saisine du juge sur le fondement de l'accord. Ce guide présente les conditions de chacune. Il donne des informations générales et n'apprécie pas la situation d'un accord particulier.
Ce qu'apporte un titre exécutoire
Un accord signé a la valeur d'un contrat : il engage chaque partie, qui doit l'exécuter de bonne foi (articles 1103 et 1104 du Code civil). Mais si l'une des parties ne l'exécute pas, l'autre ne peut pas, sur ce seul document, recourir à l'exécution forcée : il faut un titre exécutoire.
La loi énumère les titres exécutoires (article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution). Cette liste comprend notamment les accords auxquels une juridiction a donné force exécutoire, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, et les transactions contresignées par les avocats de chacune des parties et revêtues de la formule exécutoire par le greffe.
Voie 1 : l'homologation par le juge
Toute partie peut demander l'homologation d'une transaction, ou d'un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une procédure participative (article 1543 du Code de procédure civile). Un accord qui ne vient d'aucun de ces trois modes ne peut être homologué que s'il constitue une transaction (article 1541-1 du Code de procédure civile).
La transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (article 2044 du Code civil). Les concessions doivent être réelles, mais elles n'ont pas à être équivalentes : elles s'apprécient au regard des prétentions de chaque partie au moment de la signature (Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 février 2018, n° 16-28.166). Les parties doivent aussi avoir la capacité de disposer des droits concernés (article 2045 du Code civil).
Il appartient aux parties de s'assurer que ces conditions sont réunies pour leur accord : la qualification d'un accord relève, en cas de discussion, du juge. Le juge n'homologue que si l'objet de l'accord est licite et ne contrevient pas à l'ordre public, et il ne peut en aucun cas en modifier les termes (article 1544 du Code de procédure civile).
La démarche d'homologation
La demande se fait par requête, présentée par l'ensemble des parties ou par la plus diligente d'entre elles, au juge déjà saisi du litige ou à celui qui aurait été compétent pour en connaître. Le juge statue sans débat, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties (article 1545 du Code de procédure civile).
Une décision de rejet doit être motivée. Les parties peuvent en faire appel, par déclaration au greffe de la cour d'appel, sauf si la décision émane elle-même de la cour d'appel. Si la demande est accueillie, un tiers intéressé peut saisir le juge qui a statué (article 1545-1 du Code de procédure civile). L'accord homologué est un titre exécutoire.
Voie 2 : le contreseing d'avocats et la formule exécutoire
Un acte constatant une transaction, ou un accord issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative, peut recevoir la formule exécutoire s'il est contresigné par les avocats de chacune des parties. La demande est faite par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour la matière ; le greffier vérifie sa compétence et la nature de l'acte avant d'apposer la formule (article 1546 du Code de procédure civile).
Cette voie ne passe pas par un juge, mais elle suppose que chaque partie soit assistée de son propre avocat, dont les honoraires sont à convenir avec lui. Toute personne intéressée peut demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe l'a apposée (article 1548 du Code de procédure civile).
Voie 3 : l'acte notarié
Un acte notarié revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire (article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution). Les parties peuvent donc faire constater leur accord devant un notaire. Les émoluments des notaires sont réglementés : demandez le coût de l'acte à l'étude avant de vous engager.
Voie 4 : s'appuyer sur l'accord à défaut de titre exécutoire
Un accord qui n'est pas homologué, ou qui n'est pas une transaction, reste un contrat qui engage chacune des parties (articles 1103 et 1104 du Code civil). En cas d'inexécution, la partie créancière peut saisir le juge pour obtenir une décision, qui sera elle-même un titre exécutoire.
Rédiger l'accord pour garder toutes les voies ouvertes
Rédigez l'accord par écrit, en indiquant précisément ce que chaque partie s'engage à faire et ce à quoi elle renonce, avec les montants, les dates et les modalités d'exécution. Vérifiez que les droits concernés sont des droits dont les parties ont la libre disposition. Pour un enjeu important, faites relire l'accord par un avocat ou un notaire. Le modèle d'accord amiable donne une base complète.
Textes de référence
- Code civil, art. 2044 et 2045 : La transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation par des concessions réciproques ; il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
- Code de procédure civile, art. 1541-1 et 1543 à 1545-1 : Homologation par le juge d'une transaction ou d'un accord issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative ; contrôle limité du juge ; requête sans débat ; appel du rejet.
- Code de procédure civile, art. 1546 et 1548 : Formule exécutoire apposée par le greffe sur l'acte contresigné par avocats ; suppression de la formule à la demande de tout intéressé.
- Code des procédures civiles d'exécution, art. L111-3 : Liste des titres exécutoires : accords homologués, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, transactions contresignées par avocats et revêtues de la formule exécutoire.
Points clés
- Un accord signé engage les parties, mais il n'est pas un titre exécutoire par lui-même.
- L'homologation par le juge suppose que l'accord soit une transaction, avec des concessions réciproques, sauf s'il est issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative.
- Le juge contrôle la licéité de l'objet et l'ordre public, et ne peut pas modifier l'accord.
- Le contreseing de l'avocat de chaque partie permet d'obtenir la formule exécutoire du greffe, sans passer par un juge.
- L'acte notarié revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire.
- À défaut de titre exécutoire, l'accord reste un contrat sur lequel s'appuyer devant le juge.
Checklist pratique
- 1 Rédiger l'accord par écrit, avec les engagements et les renonciations de chaque partie.
- 2 Vérifier que les droits concernés sont des droits dont les parties ont la libre disposition.
- 3 Choisir la voie : homologation par le juge, contreseing d'avocats, acte notarié ou saisine du juge.
- 4 Se renseigner auprès du greffe sur la juridiction compétente et sur le timbre fiscal.
- 5 Demander le coût d'un acte notarié ou les honoraires d'un avocat avant de s'engager.
- 6 Conserver l'accord signé, le dossier de preuve de la signature et la preuve de l'inexécution éventuelle.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
Un accord amiable peut-il toujours être homologué par le juge ?
Non. Un accord issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative peut l'être même sans concessions réciproques. Un accord qui ne vient d'aucun de ces trois modes ne peut l'être que s'il constitue une transaction (articles 1541-1 et 1543 du Code de procédure civile). Le juge vérifie aussi que l'objet est licite et conforme à l'ordre public.
Qu'est-ce qu'une concession réciproque ?
Chaque partie renonce à quelque chose : une partie de sa demande, un droit, une prétention. Les concessions doivent être réelles, sans être équivalentes, et s'apprécient au regard des prétentions de chacune au moment de la signature (article 2044 du Code civil ; Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 février 2018, n° 16-28.166).
Le juge peut-il modifier l'accord qu'on lui soumet ?
Non. Il homologue l'accord tel qu'il est, ou il rejette la demande par une décision motivée (articles 1544 et 1545-1 du Code de procédure civile).
Comment demander l'homologation d'un accord ?
Par requête, présentée par l'ensemble des parties ou par la plus diligente d'entre elles, au juge déjà saisi du litige ou à celui qui aurait été compétent. Le juge statue sans débat, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties (article 1545 du Code de procédure civile).
Que faire si l'accord n'est pas exécuté et n'a pas de force exécutoire ?
L'accord reste un contrat qui engage chacune des parties : la partie créancière peut saisir le juge pour obtenir une décision, qui sera elle-même un titre exécutoire (articles 1103 et 1104 du Code civil).